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Traité de Paris du 10 mars 1810 entre la France et la Hollande

Pour la prohibition du commerce avec l’Angleterre et pour la cession d’une portion de territoire.
(Ratifié le 31 mars.)

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Con­fédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse, et S. M. le Roi de Hollande, voulant mettre un terme aux différends survenus entre eux et concilier l’indépendance de la Hollande avec les nou­velles circonstances où les ordres du Conseil d’Angleterre de 1807, ont placé toutes les Puissances maritimes, sont convenus de s’entendre et ont nommés à cet effet des plénipotentiaires, savoir: S. M. l’Empereur des Français, etc., le Sieur Jean-Baptiste Nompère, Comte de Champagny, Duc de Cadore, etc., Grand-Aigle de la Lé­gion d’Honneur, etc. etc. Son Ministre des Relations Extérieures, et S. M. le Roi de Hollande le Sieur Charles Henry Ver-Huell, Amiral de Hollande, Grand-Aigle de la Légion d’honneur, Grand-Croix de l’ordre royal de l’Union de Hollande, Son Ambassadeur près S. M. l’Empereur et Roi; lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pou­voirs, sont convenus des articles suivants :

Art. ler. Jusqu’à ce que le Gouvernement Britannique, ait formellement renoncé aux dispositions comprises dans ses ordres du Conseil de 1807, tout commerce quelconque entre les ports de la Hol­lande et les ports de l’Angleterre est interdit. S’il y a lieu à donner des licences, celles délivrées au nom de l’Empereur seront seules valables.

Art. 2. Un corps de troupes de 18.000 hommes, dont 3.000 de cava­lerie, et composé de 6.000 Français et de 12.000 Hollandais, sera placé à toutes les embouchures des rivières avec des employés des douanes Françaises, pour veiller à l’exécution de l’article précédent.

Art. 3. Ces troupes seront entretenues, nourries et habillées par le gouvernement Hollandais.

ART. 4. Toute prise faite sur les côtes de la Hollande par des bâtiments de guerre ou corsaires Français sur des bâtiments en contra­vention à l’article 1er, sera déclarée de bonne prise; en cas de doute la difficulté ne pourra être jugée que par S. M. l’Empereur.

Art. 5. Les dispositions contenues dans les articles ci-dessus se­ront rapportées aussitôt que l’Angleterre aura solennellement révo­qué ses ordres du Conseil de 1807, et dès ce moment les troupes Françaises évacueront la Hollande et la laisseront jouir de l’intégrité de son indépendance.

Art. 6. Étant de principe constitutionnel en France que le Thal­weg du Rhin est la limite de l’Empire Français, et les chantiers d’Anvers étant découverts et exposés par la situation actuelle des li­mites des deux États, S. M. le Roi de Hollande cède, à S. M. l’Em­pereur des Français, etc., le Brabant Hollandais, la totalité de la Zeelande y compris l’île de Schowen et partie de la Gueldre sur la rive gauche du Waal, de manière que la limite de la France et de la Hollande sera désormais le Thalweg du Waal, depuis le fort de Schenkers en laissant à gauche Nimègue, Bommel et Gorkum, en­suite la dérivation principale de Merwede qui se jette dans le Biesbach, que la limite traversera ainsi que le Hollandsche-Diep et la Walke-Rack, allant rejoindre la mer par le Bieningen-of-Gravelingen, en laissant à gauche l’île de Schowen.

ART. 7. Chacune des Provinces cédées par l’article précédent sera libre de toute dette qui n’aura pas été contractée pour son intérêt particulier, consentie par son administration et hypothéquée sur son sol.

Art. 8. S. M. le Roi de Hollande, pour coopérer avec les forces de l’Empire Français, aura en rade une escadre de 9 vaisseaux de ligne et 6 frégates, armés et approvisionnés pour 6 mois, et prête à mettre à la voile au 1er juillet prochain, et une flottille de 100 chaloupes canonnières ou autres bâtiments de guerre. Cette force sera entretenue et constamment disponible pondant toute la guerre.

Art. 9. Les revenus des provinces cédées appartiendront à la Hollande jusqu’au jour de l’échange des ratifications du présent traité. Jusqu’à cette époque, le Roi de Hollande devra pourvoir à tous les frais de leur administration.

Art. 10. Toute marchandise venue sur des bâtiments Américains entrés dans les ports de la Hollande depuis le 1er janvier 1809, sera mise sous le séquestre et appartiendra à la France pour en disposer selon les circonstances et les relations politiques avec les États-Unis.

ARt. 11. Toute marchandise de fabrique anglaise est prohibée en Hollande.

Art. 12. Des moyens de police seront pris pour surveiller et faire arrêter les assureurs de contrebande, les contrebandiers, leurs fauteurs, etc; enfin le gouvernement Hollandais prend l’engagement qu’il détruira la contrebande.

Art. 13. Aucun magasin d’objets prohibés en France et donnant lieu à la contrebande, ne pourra être établi dans un rayon de quatre lieues de la ligne des douanes Françaises, et, en cas de contravention, un pareil magasin pourra être saisi quoique sur le territoire Hollan­dais.

Art. 14. Moyennant les dispositions ci-dessus et pendant tout le temps qu’elles seront en vigueur, S. M. I. lèvera le décret de prohi­bition qui ferme les barrières des frontières entre la France et la Hollande.

Art. 15. Plein de confiance dans la manière dont les engagements résultant du présent traité seront remplis, S. M. l’Empereur et Roi garantit l’intégrité des possessions Hollandaises telles qu’elles doivent être en vertu de ce traité.

Art. 16. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de quinze jours ou plutôt si faire se peut.

Fait à Paris le 16 mars 1810.

Champagny, duc de Cadore – L’amiral Ver Huell