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Traité d’alliance conclu à Fontainebleau le 31 octobre 1807 entre la France et le Danemark

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. le Roi du Danemark, ayant jugé convenable d’unir et de combiner leurs forces dans la guerre qu’ils ont à soutenir contre le même ennemi, ont résolu de conclure un traité d’alliance et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, S.Ex. M. jean-Baptiste-Nompère de Champagny, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, Grand-Croix de l’Ordre de la Fidélité de Bade, son ministre des relations extérieures;

Et S.M. le Roi du Danemark, S. Ex. M. Guillaume-Christophe de Dreyer, Chevalier de l’Ordre de Danobrog, Conseiller privé et son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S.M. l’Empereur et Roi;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, et S.M. le Roi du Danemark feront cause commune dans la présente guerre maritime.

Art. 2. Chacune des Deux Hautes Parties Contractantes emploiera, contre l’ennemi commun, la totalité de ses forces de terre et de mer, et si, pour satisfaire au juste ressentiment qu’a fait naître l’attaque de Copenhague, la France, d’accord avec la Russie, fait quelques déclarations tendant à obliger les autres Puissances de l’Europe à entrer dans la ligue qui aurait pour objet d’obtenir satisfaction de cette commune injure, S.M. Danoise s’engage à adhérer à ces déclarations et à concourir à l’exécution de toutes les mesures qui en seraient la suite.

Art. 3. Toutes les opérations de la guerre commune seront faits de concert et les Deux Hautes Paries Contractantes s’engagent à ne point faire de paix séparée.

Art. 4. S.M. l’Empereur et Roi voulant donner à S.M. le roi de Danemark une preuve de son amitié et de l’intérêt qu’il lui porte, garantit l’intégrité et l’indépendance absolue des États et possessions de S.M. le Roi du Danemark, soit dans l’Europe, soit dans les colonies. S.M.I promet également d’interposer ses bons offices pour faire, lors de la conclusion de la future paix avec l’Angleterre, restituer ou compenser par celle-ci au Danemark, toutes les pertes mobilières qu’il aurait faite pendant la durée de la présente guerre. De son côté, S.M. le Roi du Danemark  garantit l’intégrité des possessions de la France, et, autant que cela dépendra de lui, la restitution ou la compensation des pertes mobilières qu’elle aurait éprouvées pendant la durée de la présente guerre.

Art. 5. S.M. l’Empereur et Roi, prenant en considération l’embarras dans lequel l’attaque inopinée de l’Angleterre et la spoliation qu’elle a faite des vaisseaux et des arsenaux danois, peut mettre le Danemark, promet de fournir à S.M. le Roi de Danemark les secours de toute espèce qui seront reconnus nécessaires pour le succès des opérations en général et la défense des possessions danoises en particulier; à l’égard des avances, soit en argent, soit en munitions, denrées ou matières que la France serait dans le cas de fournir au Danemark sur sa demande, une Convention particulière réglera la quotité et le mode de versement de ces avances, le prix des objets fournis, ainsi que les époques de remboursement et le taux des intérêts.

Art. 6. S.M. Danoises, voulant concourir à toutes les mesures  déjà prises par S.M. l’Empereur et Roi contre l’Angleterre, fermera l’entrée de ses États et possessions à tout sujet anglais, de quelque classe et condition qu’il puisse être. Aucun Anglais n’y pourra résider, voyager ou pénétrer, pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit. Les contrevenants seront arrêtés et détenus comme prisonniers de guerre jusqu’à la paix. Aucun produit, soit du sol, soit des manufactures des îles ou des colonies britanniques ne pourra être importé dans les États et possessions de S.M. le Roi de Danemark, sous quelque pavillon que ce soit. Il sera pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction furtive. Aucun navire venant directement des îles ou des colonies britanniques ou y ayant relâché, hors le cas de danger imminent, ne sera reçu dans les ports de S.M. le Roi du Danemark. Aucun navire, sous quelque pavillon qu’il soit, ne pourra être expédié des dits ports pour les îles et les colonies britanniques. Les contrevenants aux dispositions des paragraphes ci-dessus, seront punis par la saisie et confiscation de leurs navires et marchandises, et, selon les cas, par la détention pendant toute la durée de la guerre, sans préjudice des autres peines que les lois danoises peuvent infliger pour fait de contrebande ou tel autre délit semblable.

Art. 7. Le présent traité sera ratifié le plus tôt possible et les ratifications seront échangées dans le délai de trente jours à Paris.

Fait à Fontainebleau le 31 octobre 1807

J-B. Nompère de Champagny – Christ.-Guillaume de Dreyer