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Traité d’alliance entre la France et la Perse

S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et S.M. l’Empereur de Perse, désirant consolider par un traité d’alliance, leurs relations d’amitié, ont nommé Plénipotentiaires à cet effet, savoir : S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, M. Hugues-Bernard Maret, son Ministre et Secrétaire d’État, Grand-Cordon de la Légion d’honneur, etc., et S.M. l’Empereur de Perse, son Ambassadeur extraordinaire le très noble et très élevé Mirza-Mehemed Riza Khan, Gouverneur de la ville et province de Casbin, premier Vizir du Prince Mehemed-Aly Mirza. Lesquels après voir échangé leurs pleins pouvoirs, sont convenus de ce qui suit :

Art 1er. Il y aura constamment paix, amitié et alliance entre S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, et S.M. l’Empereur de Perse.

Art. 2. S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, garantit à S.M. l’Empereur de Perse, l’intégrité de son territoire actuel.

Art. 3. S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie reconnaît la Géorgie comme appartenant légitimement à S.M.  l’Empereur de Perse.

Art. 4. Il s’engage à faire tous ses efforts pour contraindre la Russie à l’évacuation de la Géorgie et du territoire persan et pour l’obtenir par le traité de paix à intervenir. Cette évacuation sera constamment l’objet de sa politique et de toute sa sollicitude.

Art. 5. S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, entretiendra un ministre plénipotentiaire et des Secrétaires de légation auprès de la Cour de Perse.

Art. 6. S.M. l’Empereur de Perse désirant organiser son infanterie, son artillerie et ses places fortes suivant les principes du système européen, S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, s’engage à lui fournir autant de canons de campagne et de fusils avec leurs baïonnettes que S.M. l’Empereur de Perse en demandera. Le paiement de ces armes sera fait conformément à leur valeur en Europe.

Art. 7. S.M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, s’engage à fournir à S.M. l’Empereur de Perse des officiers d’artillerie, de génie et d’infanterie en tel nombre qu’il sera jugé nécessaire par S.M. l’Empereur de Perse, pour fortifier ses places et organiser l’artillerie et l’infanterie persane suivant les principes de l’art militaire en Europe.

Art. 8. De son côté, S.M. l’Empereur de perse s’engage à interrompre avec l’Angleterre toutes communications politiques et commerciales, à déclarer immédiatement la guerre à cette puissance et à agir de manière hostile, sans délai. En conséquence il rappellera de Bombay le ministre Persan qu’il y avait envoyé. Les Consuls, facteurs et autres Agents de la Compagne anglaise qui résident en Perse et dans les ports du golfe Persique, devront quitter aussitôt leurs résidences. S.M. l’Empereur de Perse fera saisir toutes les marchandises anglaises et interdira toute communication à l’Angleterre dans ses États, soit par terre, soit par mer. Tout Ministre, Ambassadeur ou Agent qui se présenterait de la part de cette puissance, pendant la guerre, sera refusé.

Art. 9. Dans toute autre guerre où l’Angleterre et la Russie feraient cause commune contre la Perse et la France, la France et la Perse feront également cause commune contre elles. Elles agiront contre l’ennemi commun aussitôt après la notification officielle qui sera faite de l’état de guerre par celle des deux Parties Contractantes menacée ou attaquée. Il en sera usé alors, à l’égard de toutes communications politiques et commerciales comme il a été dit dans l’article précédent.

Art. 10. S.M. l’Empereur de Perse emploiera toute son influence pour déterminer les Afghans et les autres peuples du Candahar à joindre leurs armées aux siennes contre l’Angleterre, et, après avoir obtenu passage sur leur territoire, il fera marché une armée sur les possessions Anglaises dans l’Inde.

Art. 11. Dans le cas où une escadre française se rendrait dans le golfe Persique et dans les ports de S.M. l’Empereur de Perse, elle y trouverait toutes les facilités et tous les secours dont elle pourrait avoir besoin.

Art. 12. S’il était dans l’intention de S.M. l’Empereur des Français d’envoyer par terre une armée pour attaquer les possessions Anglaises dans l’Inde, S.M. l’Empereur de Perse, en bon et fidèle allié, lui donnerait passage sur son territoire. Ce cas arrivant, il serait fait à l’avance, entre les deux Gouvernements, une Convention particulière qui stipulerait la route que les troupes devraient tenir, les subsistances et les moyens de transport qui leur seraient fournis, ainsi que les troupes auxiliaires qu’il conviendrait à S.M. l’Empereur de Perse de joindre à cette expédition.

Art. 13. Tout ce qui serait fourni, soit aux escadres, soit aux troupes, en conséquence des deux articles précédents, serait accordé aux dites escadres et troupes, aux mêmes prix et conditions qu’aux nationaux eux-mêmes et acquitté par elles.

ART. 14. Les stipulations portées dans l’article 12 ci-dessus ne sont applicables qu’à la france. En conséquence, elles ne pourront être étendues, par des traités postérieurs, ni à l’Angleterre, ni à la Russie.

Art. 15. Il sera fait, pour l’avantage réciproque des deux puissances, un traité de commerce qui sera négocié à Téhéran.

Art. 16. Les ratifications du présent traité seront échangées à Téhéran, dans le délai de quatre mois, à dater de ce jour.

Fait et signé au Camp Impérial de Finckenstein le 4 mai 1807.

Hugues-Bernard Maret     (sceau du Plénipotentiaire Persan)