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Traité d’alliance signé à Paris le 14 mars 1812 entre la France et l’Autriche

S. M. l’Empereur des Français, Roi d’Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, Médiateur de la Confédération Suisse et S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, etc., ayant à cœur de perpétuer l’amitié et la bonne, intelligence qui existent entre elles, et de concourir par l’intimité et la force de leur union, soit au maintien de la paix du continent, soit au rétablisse­ment de la paix maritime ; considérant que rien ne serait plus pro­pre à produire ces heureux résultats que la conclusion d’un traité d’alliance qui aurait pour but la sûreté de leurs États et possessions, et la garantie des principaux intérêts de leur politique respective ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l’Empereur des Français, etc. M. Hugues-Bernard, Comte Maret, Duc de Bassano, etc., et S. M. l’Empereur d’Autriche, etc., le prince de Schwarzenberg, duc de Krumau, etc. lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants :

Art. Ier. Il y aura à perpétuité amitié, union et alliance entre S M. l’Empereur des Français, etc., et l’Empereur d’Autriche, etc., en conséquence les H. P. C. apporteront la plus grande attention à maintenir la bonne intelligence, si heureusement établie entre elles, leurs États et sujets respectifs, à éviter tout ce qui pour­rait l’altérer et à se prouver en toute occasion leur utilité, honneur et avantages mutuels.

Art. 2. Les deux H. P. C. se garantissent réciproquement l’inté­grité de leurs territoires actuels.

Art. 3. Par une suite de cette garantie réciproque, les deux H. P. C. travailleront toujours de concert aux mesures qui leur pa­raîtront les plus propres au maintien de la paix ; et, dans le cas où les États de l’un ou de l’autre serait menacés d’une invasion, elles emploieraient leurs bons offices les plus efficaces pour la prévenir. Mais comme ces bons offices pourraient ne point avoir l’effet désiré, elles s’obligent à se secourir mutuellement dans le cas où l’une ou l’autre viendrait à être attaquée ou menacée.

Art. 4. Le secours stipulé par l’article précédent sera composé de 30,000 hommes, dont 24,000 d’infanterie et 6,000 de cavalerie, constamment entretenus au grand complet de guerre et d’un attirail de 60 pièces de canon.

Art. 5. Ce secours sera fourni à la première réquisition de la partie attaquée ou menacée. Il se mettra en marche dans le plus court délai possible, et, au plus tard, avant l’expiration des deux mois qui suivront la demande qui en aura été faite.

Art. 6. Les deux H. P. C. garantissent l’intégrité du territoire do la Porte Ottomane en Europe.

Art. 7. Elles reconnaissent et garantissent également les prin­cipes de la navigation des neutres, tels qu’ils ont été reconnus et consacrés par le traité d’Utrecht. S. M. l’Empereur d’Autriche renouvelle, autant que besoin est, l’engagement d’adhérer au système prohibitif contre l’Angleterre pendant la présente guerre maritime.

Art. 8. Le présent Traité d’alliance ne pourra être rendu public ni communiqué à aucun cabinet que de concert entre les deux H. P. Contractantes.

Art. 9. Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Vienne dans un délai de 15 jours, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait et signé à Paris, le 14 Mars 1813.

Duc de Bassano – Prince de Schwarzenberg.


Articles séparés et secrets.

 

Art. 1er. L’Autriche, ne sera point tenue de fournir le secours stipulé par l’article 4 du traité patent dans les guerres que la France soutiendrait, ou contre l’Angleterre, ou au-delà des Pyrénées.

Art. 2. Si la guerre vient à éclater entre la France et la Russie, l’Autriche fournira ledit secours stipulé par les articles 4 et 5 du Traité de ce jour. Les régiments qui doivent le former seront dès à présent mis en marche et cantonnés de manière qu’à dater du 1er mai ils puissent, en moins de 15 jours, être réunis sur le Lemberg. Ledit corps de troupes sera pourvu d’un double approvisionnement de  munitions d’artillerie, ainsi que des équipages militaires nécessaires au transport de vingt jours de vivres.

Art. 3. De son côté, S. M. l’Empereur des Français fera toutes ses dispositions pour pouvoir opérer contre la Russie à la même époque avec toutes ses forces disponibles.

Art. 4. Le corps de troupes fourni par S. M. l’Empereur d’Au­triche sera formé en trois divisions d’infanterie et une division de cavalerie commandée par un généra! Autrichien au choix de S. M. l’Empereur d’Autriche. Il agira sur la ligne qui lui sera prescrite par S. M. l’Empereur des Français et d’après ses ordres immédiats. Il ne pourra toutefois être divisé, et formera toujours un corps dis­tinct et séparé. Il sera pourvu à sa subsistance en pays ennemi sui­vant le même mode qui sera établi pour les corps de l’armée Fran­çaise, sans rien changer toutefois au régime et aux usages de détail établis par les règlements militaires de l’Autriche, pour la nourriture des troupes. Les trophées et le butin qu’il aura faits sur l’en­nemi lui appartiendront.

Art. 5. Dans le cas où, par suite de la guerre entre la France et la Russie, le Royaume de Pologne viendrait à être rétabli, S. M. l’Empereur des Français garantira spécialement, comme elle ga­rantit dès à présent à l’Autriche, la possession de la Galicie.

Art. 6. Si, le cas arrivant, il entre dans les convenances de S. M. l’Empereur d’Autriche de céder, pour être réunie au royaume de Pologne, une partie de la Galicie en échange des Provinces Illyriennes, S. M. l’Empereur des Français s’engage dès à présent à consentir à cet échange. La partie de la Galicie à céder sera déter­minée d’après la base combinée de la population, de l’étendue et des revenus, de sorte que l’estimation des deux objets de l’échange ne soient pas réglés par l’étendue du territoire seulement, mais par sa valeur réelle.

Art. 7. Dans le cas d’une heureuse issue de la guerre, S. M. l’Empereur des Français s’engage à procurer à S. M. d’Autriche des indemnités et des agrandissements de territoire qui, non-seulement compensent les sacrifices et charges de la coopéra­tion de Sadite Majesté dans la guerre, mais qui soient un monument de l’union intime et durable existant entre les deux Souverains.

Art. 8. Si, en haine des liens et engagements contractés par l’Autriche envers la France, l’Autriche était attaquée par la Russie, S. M. l’Empereur des Français regardera cette attaque comme di­rigée contre lui-même et commencera immédiatement les hostilités.

Art. 9. La Porte Ottomane sera invitée à accéder au Traité d’al­liance de ce jour.

Art. 10. Les articles ci-dessus demeureront secrets entre les deux Puissances.

Art. 11. Ils auront la même force que s’ils étaient insérés dans le traité d’alliance, et ils seront ratifiés, et les ratifications échangées dans le même lieu et à la même époque que celles dudit traité.

Fait et signé à Paris le 14 Mars 1812.

Duc de Bassano. – Prince Charles de Schwarzenberg.