LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE ARRÊTENT :
ART. I.er. Le conseil d’état est composé de trente à quarante membres.
II. Il se forme en asemblée générale, et se divise en sections.
III. L’assemblée générale ne peut avoir lieu que sur la convocation des Consuls.
Elle est présidée par le premier Consul, et, en son absence, par l’un des deux autres Consuls.
IV. Les ministres ont la faculté d’entrer dans l’assemblée générale du conseil d’état, sans que leur voix y soit comptée.
V. Les conseillers d’état sont divisés en cinq sections ;
SAVOIR :
Une section des finances ;
Une section de législation civile et criminelle ;
Une section de la guerre ;
Une section de la marine ;
Une section de l’intérieur.
VI. Chaque section est présidée par un conseiller d’état, nommé chaque année par le premier Consul.
Lorsque le second ou troisième Consul se trouve à une section, il la préside.
Les ministres peuvent, lorsqu’ils le croient utile, assister, sans voix délibérative, aux séances des sections.
VII. Cinq conseillers d’état sont spécialement chargés de diverses parties d’administration, quant à l’instruction seulement : ils en suivent les détails, signent la correspondance, reçoivent et appellent toutes les informations, et portent aux ministres les propositions de décision que ceux-ci soumettent aux Consuls.
Un d’eux est chargé des bois et forêts, et anciens domaines ;
Un autre, des domaines nationaux ;
Un autre, des ponts et chaussées, canaux de navigation, et cadastres ;
Un autre, des sciences et des arts ;
Un autre, des colonies.
VIII. La proposition d’une loi ou d’un réglement d’administration publique, est provoquée par les ministres, chacun dans l’étendue de ses attributions.
Si les Consuls adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section compétente, pour rédiger la loi ou le réglement.
Aussitôt le travail achevé, le président de la section se transporte auprès des Consuls pour les en informer.
Le premier Consul convoque alors l’assemblée générale du conseil d’état.
Le projet y est discuté sur le rapport de la section qui l’a rédigé.
Le conseil d’état transmet son avis motivé aux Consuls.
IX. Si les Consuls approuvent la rédaction, ils arrêtent définitivement le réglement ; ou s’il s’agit d’une loi, ils arrêtent qu’elle sera proposée au Corps législatif.
Dans le dernier cas, le premier Consul nomme, parmi les conseillers d’état, un ou plusieurs orateurs qu’il charge de présenter le projet de loi et d’en soutenir la discussion.
Les orateurs, en présentant les projets de loi, développent les motifs de la proposition du Gouvernement.
X. Quand le Gouvernement retire un projet de loi, il le fait par un message.
XI. Le conseil d’état développe le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les Consuls, des questions qui leur ont été présentées.
Il prononce, d’après un semblable renvoi,
1.° Sur les conflits qui peuvent s’élever entre l’administration et les tribunaux ;
2.° Sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux (sic) ministres.
XII. Les conseillers d’état chargés de la direction de quelque partie de l’administration publique, n’ont point de voix au conseil d’état lorsqu’il prononce sur le contentieux de cette partie.
XIII. Le conseil d’état a un secrétaire général ;
Ses fonctions sont,
1.° De faire le départ des affaires entre les différentes sections ;
2.° De tenir la plume aux assemblées générales du conseil d’état, et aux assemblées particulières que les présidens des sections tiendront chaque décade ;
3.° De présenter aux Consuls le résultat du travail de l’assemblée générale ;
4.° De contre-signer les avis motivés du conseil, et les décisions des bureaux ;
5.° De garder les minutes des actes de l’assemblée générale du conseil d’état, des sections, et des conseillers chargés des parties d’administration, et d’en délivrer ou signer les expéditions ou extraits.
XIV. Le traitement uniforme des conseillers d’état est de vingt-cinq mille francs [1]À titre de comparaison, le salaire journalier moyen en 1806 d’un ouvrier agricole était de 1 franc (soit approx. 325 francs/an); celui d’un forgeron de la région parisienne, de 5 … Continue reading .
Il est accordé un supplément de traitement aux présidens des sections, et à ceux des conseillers d’état qui seront chargés de la direction de quelque partie de l’administration publique.
Le traitement du secrétaire général est fixé à quinze mille francs.
Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois.
Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul : le secrétaire d’état, signé HUGUES B. MARET. Le ministre de la justice, signé ABRIAL.
Certifié conforme :
Le Ministre de la Justice,
Abrial
5 Nivôse an VIII [2]26 décembre 1799
[3]Extrait du Bulletin des Lois de la République, n° 340, p. 10-12. In : Bulletin des Lois de la République Française, 2e série, 9e partie : Comprenant les n.°s 313 à 345 inclusivement (Du 1.er … Continue reading
Les notes sont de M. Milou (Émile) Rikou, archiviste, à Huy (Wallonie)
References[+]
↑1 | À titre de comparaison, le salaire journalier moyen en 1806 d’un ouvrier agricole était de 1 franc (soit approx. 325 francs/an); celui d’un forgeron de la région parisienne, de 5 francs (soit approx. 1625 francs/an). Source : FRÉMY, Dominique et Michèle. Quid 2001. Paris : R. Laffont, 2000, p. 1818. |
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↑2 | 26 décembre 1799 |
↑3 | Extrait du Bulletin des Lois de la République, n° 340, p. 10-12. In : Bulletin des Lois de la République Française, 2e série, 9e partie : Comprenant les n.°s 313 à 345 inclusivement (Du 1.er Vendémiaire au 27 Nivôse an VIII.). Nancy : H. Hæner père ; J.R. Vigneulle, an VIII (1800). |