1813- Les trois traités qui ont changé la donne
Traité de paix, d’amitié et d’alliance, conclu, entre la Russie et la Prusse, à Kalisch, le 16 février, et à Breslau, le 27 février 1813.
Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.
La destruction totale des forces ennemies qui avaient pénétré dans le cœur de la Russie, a préparé la grande époque de l’indépendance de tous les états qui voudront la saisir pour s’affranchir du joug que la France a fait peser sur eux depuis tant d’années. En conduisant ses troupes victorieuses hors de ses frontières, le premier sentiment de S. M. l’empereur de toutes les Russies fut celui de rallier à la belle, cause que la Providence a si visiblement protégée, ses anciens et plus chers alliés, afin d’accomplir avec eux des destinées auxquelles tiennent et le repos et le bonheur des peuples épuisés par tant de sacrifices. Le temps arrivera où les traités ne seront plus des trêves, où ils pourront de nouveau être observés avec cette foi religieuse, cette inviolabilité sacrée auxquelles tiennent la considération, la force et la conservation des empires. C’est dans ces circonstances solennelles et décisives qu’un mouvement spontané a rapproché S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse. Tous deux, également guidés par le généreux motif de la délivrance de l’Europe, ont commencé, pour procéder à cette œuvre salutaire, par resserrer les liens de leur ancienne alliance, par rétablir, dans le sens le plus étendu, leur première intimité; et, voulant fixer la base de leurs engagements réciproques par un traité de paix, d’amitié, d’alliance offensive et défensive, ils ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires; savoir : S. M. l’empereur de toutes les Russies, M. le prince Michel Koutousoff de Smolensk, maréchal de ses armées, chef du régiment de Pleskow, chevalier des ordres de Saint-André, grand’croix de celui de Saint-Georges de la première classe, chevalier de l’ordre de Saint-Alexandre-Newsky, grand’croix de ceux de Saint -Wladimir et de Sainte-Anne de première classe, chevalier grand’croix de l’ordre militaire de Marie-Thérèse; et S. M, le roi de Prusse, son chancelier d’état, le sieur Charles-Auguste, baron de Hardenberg, chevalier de l’ordre de l’Aigle-Noir, de celui de l’Aigle-Rouge et de Saint-Jean-de- Jérusalem, de ceux de Saint-André, de Saint-Alexandre Newsky, grand-aigle de la Légion-d’Honneur, chevalier de l’Aigle-Blanc, de Saint-Stanislas, etc.; lesquels, après avoir échangé entre eux leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus et ont arrêté les articles suivants:
Art. 1. Il y aura, à dater du jour de la signature du présent traité, paix, amitié et alliance entre S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse, leurs héritiers et successeurs, leurs états et sujets respectifs, à toute perpétuité.
Art. 2. L’alliance entre la Russie et la Prusse est offensive et défensive pour la guerre actuelle. Son but immédiat est de reconstruire la Prusse dans les proportions, qui doivent assurer la tranquillité des états et en établir les garanties. Comme ce double objet ne saurait être atteint aussi longtemps que les forces militaires de la France occuperont des positions ou des places fortes dans le nord de l’Allemagne, aussi longtemps même que cette puissance y exercerait une influence quelconque, les principales opérations de la guerre seront dirigées en premier lieu vers ce point essentiel.
Art. 3. En conséquence de l’article ci-dessus, les deux hautes parties contractantes sont convenues de s’aider réciproquement de tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition ; mais, pour préciser davantage sur les forces qui seront immédiatement employées, S. M. l’empereur de toutes les Russies s’engage à mettre en campagne 15 0,000 hommes, et S. M. le roi de Prusse au moins 80,000 hommes, sans compter les garnisons des places fortes; bien entendu que S. M. Prussienne promet, avec la bonne foi qui la caractérise, d’augmenter ce nombre autant que les circonstances et ses moyens de tous genres, y compris l’organisation d’une milice nationale, le permettront, les résultats directs qu’elle doit attendre ne pouvant que répondre aux efforts communs.
Art. 4. On conviendra incessamment des bases d’un plan de campagne, et l’on se concertera constamment sur les opérations de la guerre. S. M. le roi de Prusse déléguera à cet effet un officier supérieur qui, attaché au quartier-général de S. M. l’empereur de toutes les Russies, sera muni des pouvoirs nécessaires pour faire exécuter, sans perte de temps, les mouvements qui auront été décidés.
Art. 5. Tout ce qui est disponible des armées prussiennes commencera à coopérer avec celles de S. M. l’empereur de toutes les Russies, à dater du jour de la ratification du présent traité.
Art. 6. Les principes qui ont réuni les deux hautes parties contractantes ayant pour base une unité d’actions et d’intentions, S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse s’engagent réciproquement à ne point négocier en particulier avec l’ennemi, à ne point signer ni paix, ni trêve, ni convention quelconque autrement que d’un commun accord.
Art. 7. S. M. l’empereur de toutes les Russies et S. M. le roi de Prusse se communiqueront réciproquement et confidentiellement tout ce qui a rapport à leur politique, et mettront promptement tous leurs soins à porter la cour de Vienne à s’unir le plus tôt possible à leur cause.
Art. 8. S. M. l’empereur de toutes les Russies promet d’appuyer, de la manière la plus efficace, toutes les démarches que va faire S. M. le roi de Prusse en Angleterre pour s’allier à cette puissance et en obtenir armes, munitions et subsides.
Art. 9. On s’occupera, à la suite du présent traité, à régler, par une convention séparée, les relations commerciales entre les deux états ; elles seront basées sur les principes de l’alliance qui vient d’être rétablie entre les hautes parties contractantes.
Art. 10. Il sera conclu également une pareille convention pour régler tout ce qui pourrait être nécessaire relativement aux marches et à l’approvisionnement des armées de S. M. l’empereur de toutes les Russies, tant qu’elles se trouveront dans les états de S. M. Prussienne.
Art. 11. Les articles ci-dessus seront tenus secrets pendant l’espace de deux mois, mais pourront être communiqués immédiatement à l’Autriche, l’Angleterre et la Suède.
Art. 12. Le présent traité sera ratifié dans les plus courts délais possibles, sans que pour cela les préparatifs ou les mesures militaires puissent être suspendus.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité de paix, d’amitié et d’alliance de leurs propres mains, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Kalisch, le 16 février, l’an de grâce 1813 Fait à Breslau, le 27 février, l’an de grâce 1813.
Signé Michel, prince Koutousoff de Smolensk. Signé Charles-Auguste, baron de Hardenberg.
Art. 1 séparé et secret. La sûreté entière et l’indépendance de la Prusse ne pouvant être solidement établies qu’en lui rendant la force réelle quelle avait avant la guerre de 1806, S. M. l’empereur de toutes les Russies, qui avait, à cet égard, dans ses déclarations officielles, été au-devant des vœux de S. M. le roi de Prusse, s’engage, par le présent article secret et séparé, à ne pas déposer les armes aussi longtemps que la Prusse ne sera point reconstituée dans ses proportions statistiques, géographiques et financières, conformes à ce qu’elle était avant l’époque précitée. Pour cet effet, S. M. l’empereur de toutes les Russies promet, de la manière la plus solennelle, d’appliquer aux équivalents que les circonstances pourraient exiger pour l’intérêt même des deux états et à l’agrandissement de la Prusse, toutes les acquisitions qui pourraient être faites par ses armes et les négociations dans la partie septentrionale de l’Allemagne, à l’exception des anciennes possessions de la maison d’Hanovre. Pans tous les arrangements, il sera conservé entre les différentes provinces qui doivent rentrer sous la domination prussienne, l’ensemble et l’arrondissement nécessaires pour constituer un corps d’état indépendant.
Art. 2. Pour donner à l’article précédent une précision conforme à la parfaite intelligence qui existe entre les deux hautes parties contractantes, S. M. l’empereur de toutes les Russies garantit à S. M. le roi de Prusse, avec ses possessions actuelles, plus particulièrement la vieille Prusse, à laquelle il sera joint un territoire qui, sous tous les rapports, tant militaires que géographiques, lie cette province à la Silésie.
Les articles ci-dessus seront ratifiés dans le plus court délai possible. .
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé les présentes de leurs propres mains et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Kalisch, le 16 février, l’an de grâce 1813 Fait à Breslau, le 27 février, l’an de grâce 1813.
Signé Michel, prince Koutousoff de Smolensk. Signé Charles-Auguste, baron de Hardenberg.
Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.
S.M. l’Empereur d’Autriche, Roi d’Hongrie et de Bohème, et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, animées du désir de renouveler l’amitié et le bon accord entre leurs couronnes et leurs états respectifs, et pénétrées de la nécessité de convenir d’un commun accord dans le dessein d’accélérer l’époque si vivement désirée d’une paix générale, qui, par le rétablissement d’un juste équilibre entre les puissances, assure la tranquillité et le bonheur de l’Europe sous la garantie de bases solides et durables, sont, pour l’obtention de ce double but, convenues de conclure la présente alliance préliminaire.
À ces fins, leurs dites Majestés ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément Wenceslas Lothaire comte de Metternich-Winneburg, Ochsenhausen, chevalier de la toison d’or, grand-croix de l’ordre royal de Saint Etienne de Hongrie, des ordres Russes de Saint André, Saint Alexandre Newsky et Sainte Anne, ainsi que des ordres Prussiens de l’aigle noir et de l’aigle rouge, et de plusieurs autres, chancelier de l’Ordre militaire de Marie-Thérèse, curateur de l’académie Impériale des arts réunis, chambellan actuel de S. M. I. et R. apostolique, son conseiller privé, et ministre des conférences, ainsi que son ministre des affaires étrangères;
et S. M. le Roi de la Grande- Bretagne le sieur George Gordon comte d’Aberdeen, vicomte de Formatine, lord Raddy Methlèc, Tarvis et Kelie etc. l’un des seize lords écossais dans la chambre haute, chevalier de son très ancien et très noble ordre du Chardon, son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès de SM. I. et R. apostolique;
Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs sont convenus des articles suivants:
Art. I. Il y aura amitié et concorde sincère et constante entre S. M. l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, et S. M. le Roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, leurs héritiers et successeurs ; et les anciens rapports entre les deux cours seront rétablis dans toute leur étendue. Les deux parties contractantes porteront, en conséquence, la Plus grande attention à ce qu’une amitié réciproque et un bon accord soient maintenus entre elles et à ce que tout ce qui pourrait troubler la concorde et la bonne intelligence si heureusement rétablies entre elles, soit évité; elles conviendront au plus tôt des articles d’un traité d’alliance définitive.
Art. II, S.M. l’Empereur d’Autriche, fermement résolue de continuer avec toute la vigueur possible la présente guerre, s’engage à employer toutes ses forces aux opérations actives contre l’ennemi commun.
Art. III. S. M. le Roi de la Grande-Bretagne, s’engage de son côté, à soutenir de tous les moyens qui sont en son pouvoir, les efforts de l’Autriche.
Art. IV. Les deux parties contractantes agiront dans les opérations militaires avec le plus parfait accord. Elles se communiqueront sans réserve tout ce qui concerne leur politique. Avant tout, elles s’obligent réciproquement à n’entamer avec l’ennemi commun aucune négociation séparée, et à ne conclure aucune paix, suspension d’armes, ni telle convention que ce soit, que d’un commun accord.
Art. V. Il sera accrédité, auprès des commandements en chef, des officiers qui auront le droit de correspondre avec leurs cours et de les tenir continuellement au courant des évènements militaires et de tout ce qui se rapporte aux opérations de cette armée.
Art. VI, Les relations commerciales entre les deux pays sont respectivement rétablies.
Art. VII. Le présent traité sera communiqué aux alliés des deux cours.
Art. VIII. Il sera réciproquement ratifié dans deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires soussignés, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité préliminaire d’alliance, et y avons fait apposer notre sceau.
Fait à Tœplitz, le 3 Octobre 1813.
Signé: Clément Wenceslas Lothaire DE METTERNICH-WlNNEBOURG OCHSENHAUSEN
Signé : Aberdeen
Traité préliminaire d’alliance entre l’Autriche et la Bavière, signé à Ried le 8 0ctobre 1813.
Au nom de la très-sainte et indivisible trinité
S. M. l’Empereur d’Autriche etc. et S. M. le Roi de Bavière animés d’un égal désir de rétablir des rapports que des circonstances malheureuses avaient rompus et assurés que leur union la plus intime devra effectivement contribuer au bien-être de leurs États, et S.M. le Roi de Bavière ayant acquis la conviction, que les efforts faits par les puissances alliées pour Vire cesser les malheurs de la guerre ont été infructueux; s’étant décidé en conséquence à s’unir d’intentions avec les puissances engagées dans la présente guerre contre la France, et à concourir avec Elles par tous les moyens en son pouvoir au but du rétablissement d’un équilibre entre les puissances, propre à assurer à l’Europe un État de paix véritable, ont nommé pour arrêter les préliminaires d’une alliance, à savoir:
S. M. l’Empereur d’Autriche etc. S. A. le Prince Henri XV. de Reuss Plauen etc. et S. M. le Roi de Bavière, S. E. Charles Philippe comte de Wrede etc., lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs sont convenus des articles suivants:
Art. 1 A partir du jour de la signature du présent acte, il y aura paix et amitié entre L. L.M. M. d’Autriche etc. et le Roi de Bavière etc. leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets à toute perpétuité, et les rapports de commerce et autres entre les deux États feront rétablis tels qu’ils existaient avant la guerre.
Art. II. L’alliance entre les deux hautes parties contractantes aura pour but la coopération la plus active des deux puissances pour le rétablissement d’un ordre de choses en Europe, qui assure à toutes l’indépendance et la tranquillité future. La Bavière en conséquence se dégage des liens de la confédération du Rhin, et elle joindra immédiatement ses armées à celles des puissances ses alliées.
Art. III. Par suite de l’article précédent, les H. P. contractantes sont convenues de s’aider avec tous les moyens que la providence a mis à leur disposition et à ne pas poser les armes que d’un commun accord.
Art. IV. S. M. l’Empereur d’Autriche garantit tant en son nom, qu’au nom de Ses Alliés à S. M. le Roi de Bavière, la jouissance libre et paisible, ainsi que la Souveraineté pleine et entière de tous les États, villes, domaines et forteresses dont elle se trouvait en possession avant le commencement des hostilités.
Art. V. L’armée Bavaroise fera partie de la grande armée Autrichienne; elle sera sous le commandement du général en chef de cette armée, et sous les ordres immédiats d’un général Bavarois ; elle ne pourra être séparée ni disséminée mais restera continuellement unie en corps, agissant sous ses propres officiers et soumise pour la discipline et l’économie à ses règlements particuliers. Si la défense de la propre Patrie rendait son secours nécessaire,
elle pourra y entrer fans difficulté.
4rt. VI. L’armée Bavaroise et l’armée Autrichienne commenceront à coopérer à dater de la ratification du présent traité.
Art. VII. Les trophées, butin et prisonniers faits sur l’ennemi appartiendront aux troupes qui l’ont pris.
Art. VIII. Les H. P. contractantes procéderont immédiatement à la négociation d’un traité formel d’alliance.
Art. IX. Elles se réservent également la faculté de conclure une convention de cartel à la suite du présent traité.
Art. X. Les deux H. P. contractantes s’engagent formellement à n’entrer dans aucun arrangement ou négociation pour la paix que d’un commun accord et elles se promettent de la manière la plus solennelle de n’écouter aucune insinuation ou proposition qui leur serait adressée directement par le cabinet Français sans se la communiquer réciproquement.
Art. XI. Le présent traité sera ratifié par S. M. I. R. et apostolique et S. M. le Roi de Bavière et les ratifications en feront échangées dans l’espace de 8 jours à compter du jour de la signature ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi nous soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.
Fait à Ried, le 8 Octobre
(L. S.) HEINRICH der XV, Prinz Reufs. (L.S.) Graf von Wrede.
Articles séparés et secrets.
Le but des puissances en guerre contre la France ne pouvant être atteint et les heureux résultats de leurs efforts ne pouvant être assurés que par une juste répartition des forces respectives des puissances, et par l’établissement de leurs limites sur des bases naturelles et réciproquement convenables, L.L. M.M. l’Empereur d’Autriche et le Roi de Bavière voulant écarter d’avance toutes les difficultés qui dans l’application de ce principe à l’époque de la paix pourraient se présenter entre elles sont convenues des arrangements suivants, savoir:
Art. I Les deux H. P. contractantes regardent comme un des objets principaux de leurs efforts dans la guerre actuelle, la dissolution de la confédération du Rhin, et l’indépendance entière et absolue de la Bavière, de sorte que soit dégagée et placée hors de toute influence étrangère, Elle jouisse de la plénitude de Sa souveraineté.
Art. II. S. M. le Roi de Bavière se prêtera à toutes les cessions qui seraient jugées nécessaires, pour assurer aux deux états une ligne militaire convenable.
Art. III. S. M. l’Empereur d’Autriche s’engage à son tour pour Elle-même et de concert avec Ses Alliés, à employer son intervention la plus efficace, et s’il en est besoin, toutes ses forces à l’effet de procurer à S.M. le Roi de Bavière l’indemnité la plus complète et calculé sur les proportions géographiques, statistiques et financières des provinces cédées. La dite indemnité devra être à la convenance du royaume de Bavière et de manière à former avec lui un contigu complet et non interrompu.
Art. IV. La situation géographique des deux États, exigeant une nouvelle démarcation entre eux, S. M. I. R. et apostolique promet de concert et sous la garantie des Puissances Alliées, à S. M. Bavaroise une indemnité pleine et entière pour les cessions qu’en vertu de ce principe la Bavière serait dans le cas de faire à l’Autriche.
Tout changement dans l’état de possession actuel de la Bavière, est toutefois expressément réservé à l’époque de la pacification future, et ne pourra avoir lieu que par un arrangement de gré à gré entre les deux Puissances.
Art. V. Quoique S. R. I l’Empereur d’Autriche et S. M. le Roi de Bavière ayent consacré au soutien de la cause qu’elles défendent, la totalité de leurs forces, ils prendront encore l’engagement formel de maintenir leurs armées au plus grand complet pendant toute la durée de la guerre actuelle; cependant pour préciser davantage leurs engagements à cet égard, elles promettent de tenir chacun constamment en campagne, savoir S. M. l’Emp. d’Autriche pour le moins 150,000 hommes et S. M. le Roi de Bavière pour le moins 30.000 hommes, les garnisons des places de l’intérieur non comprises, et d’augmenter le nombre en autant que leurs moyens le permettront.
Art. VI. Les H. P. contractantes se réservent de convenir le plus tôt que faire se pourra, des arrangements militaires détaillés que pourrait exiger la coopération de l’armée Bavaroise avec l’armée Autrichienne.
Art. VII. Les opérations militaires exigeant que le Tyrol soit ouvert aux troupes Autrichiennes, S. M. le Roi de Bavière n’y mettra aucun obstacle et promet de traiter les dites troupes comme les siennes propres, et de leur prêter tout secours nécessaire pour atteindre le but devenu déformais commun entre les H. P. contractantes. Si par la suite des circonstances inattendues, l’armée passait de l’offensive à la défensive, S. M. le Roi de Bavière dans le cas que ses troupes ne fussent pas état de défendre le Tyrol Bavarois, ne mettra aucun obstacle à ce que celles de S. M. l’Empereur d’Autriche se portent partout où les intérêts de la Bavière l’exigent, en observant les stipulations particulières dont on est convenu à cet égard,
Art.VIII. En conséquence de l’union intime de Principe et d’Intentions qui règne entre les puissances alliées, S. M. l’Emp. d’Autriche prend sur Elle, de promettre en leur nom, que du moment que le présent traité aura reçu sa sanction, les hostilités cesseront entre les troupes alliées et celles de S. M. le Roi de Bavière. S. M. I et R. apostolique est également prête à interposer ses bons offices auprès de L. L. M. M. l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse, pour faciliter la restitution réciproque des prisonniers faits sur l’armée Bavaroise
par les puissances alliées.
Art. IX. Dans le cas que S. M. le Roi de Bavière désirât l’entremise des bons offices de l’Autriche, pour faciliter un arrangement avec l’Angleterre, l’Autriche est prête à les faire valoir auprès de cette puissance.
Art. X. S. M. l’Emp. d’Autriche prend également l’engagement de faire accéder L. L. M. M. l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse, par un acte formel d’adhésion, et de garantie aux articles tant patents que secrets du présent traité.
Art. XI. Les articles secrets ci-dessus auront la même force et valeur que s’ils étaient insérés dans le traité patent.
En foi de quoi Nous soussignés en vertu de nos pleins pouvoirs, les avons signés et munis du Cachet de nos armes.
Fait à Ried le 8 Octobre 1813.
Signé : HEINRICH der XV., Prinz von Reuss Graf v. Wrede.